A l’occasion de la campagne électorale du printemps 2019, l’Ordre des Architectes a attiré l’attention des responsables politiques sur la problématique de l’exercice illégal de la profession d’architecte. Plusieurs propositions visant à prendre des mesures ont été formulées afin de lutter contre ce phénomène. Il s’agit de mesures relevant de la compétence de la Région qui sont simples et non coûteuses.
Il s’agit d’abord de la production d’une attestation d’inscription à l’Ordre des Architectes dans le cadre de la composition du dossier de demande de permis afin de permettre au service administratif chargé d’instruire le dossier de vérifier que l’architecte est bien inscrit. Ces attestations peuvent être très simplement par voie électronique par l’Ordre, ce qui limite fortement la contrainte administrative. Ces attestations certifient que l’architecte est bien en droit d’exercer la profession et est en ordre d’assurance. Par ailleurs, lorsque la dématérialisation des permis sera effective, un protocole de dialogue entre la structure informatique de la Région et celle de l’Ordre pourra être mis en place.
Ensuite, il apparaît que certaines autorités délivrantes notifient les permis uniquement aux demandeurs, d’autres ont comme pratique d’envoyer une notification de la délivrance des permis également aux architectes. Il serait souhaitable de systématiser cette pratique en prévoyant expressément que les permis délivrés doivent obligatoirement être notifiés aux architectes en charge du dossier et non seulement aux demandeurs.
Enfin, il doit également être relevé qu’il arrive régulièrement que des travaux – pour lesquels un permis a été accordé – soient entamés par le demandeur et ses entrepreneurs sans que l’architecte en charge n’en soit avisé alors qu’il est en principe responsable du suivi de leur bonne réalisation. L’Ordre demande dès lors que l’avis de début des travaux et celui de fin des travaux soient systématiquement signés par l’architecte.
Les mesures suggérées assurent la protection de la sécurité publique et individuelle du citoyen lequel doit avoir la garantie de travailler avec un professionnel autorisé.
Mes questions sont les suivantes :
– Le Gouvernement a-t-il donné suite aux trois propositions reprises ci-dessus et formulées par l’Ordre des Architectes ? Si non, pourquoi ?
– D’autres initiatives ont-elles été prises ou sont-elles actuellement à l’étude pour lutter contre l’exercice illégal de la profession d’architecte ?
La réponse du Secrétaire d’État:
1/ Tel que rédigé à l’heure actuelle, l’arrêté relatif à la composition des dossiers de demande de permis d’urbanisme ne prévoit pas le dépôt d’une attestation d’inscription à l’Ordre des Architectes afin de permettre au service administratif chargé d’instruire le dossier de vérifier que l’architecte est bien inscrit.
Néanmoins, le formulaire de demande de permis d’urbanisme qui doit être joint au dossier prévoit, dans son cadre XII :
· les coordonnées de l’architecte auteur des plans et de l’architecte chargé du contrôle de l’exécution des travaux et de leur conformité au permis d’urbanisme ainsi qu’à la réglementation en vigueur ainsi que les coordonnées de la « société architecte » ;
· que l’architecte doit indiquer son numéro de matricule à l’Ordre des Architectes ;
· que l’architecte doit déclarer « être en droit d’exercer la profession d’architecte en Belgique et être valablement assuré ».
L’ajout d’un document supplémentaire dans le dossier de demande de permis d’urbanisme semble contraire à l’objectif de simplification administrative et au principe « Once only »1 poursuivi par la Région de Bruxelles-Capitale, dans la mesure où les informations qui seraient reprises dans ce document se trouvent également sur le site de l’Ordre des Architectes2.
En outre, le rajout d’un tel document consisterait à faire un pas en arrière puisqu’il n’y a pas encore si longtemps, pour chaque demande de permis, il fallait que l’architecte aille chercher un visa de l’Ordre des architectes permettant, d’une part, de prévenir l’ordre des missions en cours de l’architecte et, d’autre part, d’assurer à l’autorité et au demandeur que cet architecte y était inscrit et y cotisait.
En tout état de cause, dans l’hypothèse où la modification de l’arrêté relatif à la composition de demande serait envisagée en vue d’y exiger le dépôt d’une attestation d’inscription à l’Ordre des Architectes, il conviendra de veiller à ce que l’exigence de ce document supplémentaire n’entraine pas une surcharge administrative dans le chef des architectes auprès de leur Ordre et à ce que l’octroi de ce document soit effectivement facilité.
Par ailleurs, je suis favorable à ce qu’un groupe de travail soit mis en place pour aborder l’éventualité d’un protocole de dialogue entre la structure informatique de la Région et celle de l’Ordre dans le cadre de la digitalisation des procédures de permis. Une table ronde aura lieu prochainement sur le sujet de la digitalisation des procédures de permis, auquel l’Ordre des Architectes est invité.
2/ Les articles 156, §1er, alinéa 1er, du CoBAT prévoit que « La décision du collège des bourgmestre et échevins octroyant ou refusant le permis est notifiée par pli recommandé à la poste simultanément au demandeur et au fonctionnaire délégué. ».
L’article 178, §1er, alinéa 1er, du CoBAT prévoit que « La décision du fonctionnaire délégué octroyant ou refusant le permis est notifiée par pli recommandé à la poste simultanément au demandeur et a la commune. ».
L’article 188/3, alinéa 1er, du CoBAT prévoit que « Le Gouvernement notifie sa décision aux parties dans les soixante jours : (…)».
Le CoBAT ne prévoit donc pas d’obligation pour les autorités délivrantes de notifier la décision rendue à l’architecte, à moins que ce dernier n’ait été mandaté par le demandeur pour introduire la demande en son nom.
En tout état de cause, il convient de préciser que l’arrêté du 25 avril 2019 du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale réglant la forme ainsi que les procédés d’information et de mise à disposition des décisions prises en matière de permis d’urbanisme, de permis de lotir et de certificat d’urbanisme par le collège des bourgmestre et échevins, le fonctionnaire délégué et le Gouvernement prévoit à son article 6, §1er que toute décision visée à l’article 2 :
« Sans préjudice de l’article 194/2 du CoBAT, toute décision visée à l’article 2 fait l’objet d’une publication d’au moins trente jours sur le site internet de la (ou des) commune(s) sur le territoire de laquelle (ou desquelles) le projet est localisé ou sur le territoire de laquelle (ou desquelles) l’enquête publique a été organisée. »
Dès lors, l’accès à l’information quant à la délivrance d’une décision sur une demande de permis d’urbanisme a été fortement facilité par cet arrêté puisque toute décision est désormais publiée sur internet.
3/ L’article 194/2 du CoBAT prévoit que :
« Un avis indiquant que le permis a été délivré doit être affiché sur le terrain par les soins du demandeur, soit, lorsqu’il s’agit de travaux, avant l’ouverture du chantier et pendant toute la durée de ce dernier, soit, dans les autres cas, dès les préparatifs de l’acte ou des actes et tout au long de l’accomplissement de ceux-ci.
Durant ce temps, le permis et le dossier annexé ou une copie de ces documents certifiée conforme par l’administration communale ou par le fonctionnaire délégué doit se trouver en permanence à la disposition des agents désignés à [2 l’article 301]2, à l’endroit ou les travaux sont exécutés et le ou les actes sont accomplis.
Le titulaire du permis doit avertir par lettre recommandée le collège des bourgmestre et échevins et le fonctionnaire délégué du commencement des travaux ou des actes autorisés ainsi que de l’affichage visé à l’alinéa 1er, au moins huit jours avant d’entamer ces travaux.
Le Gouvernement détermine les modalités d’exécution du présent article. »
A cet égard, l’article 3 de l’arrêté du 8 septembre 2011 du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale relatif à l’affichage et à l’avertissement prescrits pour les actes et travaux autorisés en matière d’urbanisme prévoit que :
« L’avis mentionne le nom de la commune concernée, le type de permis délivré, la date de délivrance du permis et celle de son éventuelle prorogation ou reconduction, l’autorité délivrante, l’objet du permis, la durée prévue du chantier, le nom, l’adresse et le numéro de téléphone auquel il est possible d’atteindre l’entrepreneur ou le responsable du chantier, ainsi que les horaires du chantier. »
Le numéro de l’architecte pourrait donc être repris au sein de cet avis en vertu de cette disposition, mais cela ne sera pas forcément le cas si le demandeur choisit d’y indiquer le numéro de téléphone de son entrepreneur et non de son architecte.
Ainsi, ni le CoBAT, ni son arrêté d’exécution ne prévoient l’obligation que cet avis soit signé par ledit architecte afin de s’assurer que ce dernier ait pris connaissance de l’entame des travaux qu’il est tenu de superviser.
4/ L’Administration en charge de l’urbanisme n’a pas pour mission première de lutter contre l’exercice illégal de la profession d’architecte.
Néanmoins, je suis tout à fait favorable à ce qu’une réunion soit organisée entre l’administration et l’Ordre des Architectes afin que ces derniers éclaircissent leurs demandes.