La composition des commissions de concertation est régie par le Code bruxellois de l’aménagement du territoire (Cobat) et par l’arrêté du 29juin 1992. Ces dispositions prévoient que « lorsqu’une demande de permis ou de certificat émane d’une instance représentée à la commission de concertation, le ou les membre(s) qui la représente(nt) s’abstienne(nt) au moment des délibérations et du vote ».
Les travaux préparatoires que j’ai vérifiés renseignent le fait que cette disposition vise à éviter tout conflit d’intérêts. La mise en pratique de cette disposition aboutit à ce que les représentants des communes s’abstiennent lorsque la commission de concertation où ils siègent est appelée à rendre un avis sur une demande de permis dont la commune est le demandeur renseigné dans le formulaire de demande de permis.
Néanmoins, il existe d’autres cas où des communes peuvent paraître en conflit d’intérêts. Il s’agit de cas où la demande n’émane pas de la commune elle-même -au sens où elle n’est pas le demandeur de permis-mais où elle a néanmoins un intérêt direct dans la demande, car elle dispose d’un droit réel sur le bien concerné par la demande.
Il peut s’agir, par exemple, du cas où une demande de permis est introduite par le bénéficiaire d’une concession sur un bien communal, du cas de la vente d’un bien communal soumise à une clause suspensive d’obtention d’un permis par l’acquéreur, ou encore du cas où la commune a conclu un marché avec une entreprise privée pour la rénovation d’un de ses biens et que ce marché suppose, entre autres missions, l’obtention d’un permis d’urbanisme.
Se pose dès lors la question de savoir si, dans ce type de cas, c’est-à-dire lorsque la commune a un intérêt direct dans la demande mais qu’elle n’est pas elle-même le demandeur de permis, les représentants de la commune à la commission de concertation sont invités à s’abstenir également.
Le verbe « émaner » repris dans le Cobat et dans l’arrêté est soumis à interprétation. Pris au sens strict, il pourrait laisser entendre que les seuls cas concernés par l’abstention requise sont ceux où la commune est le demandeur de permis. Néanmoins, il semble que la jurisprudence et la doctrine prônent une application plus large qui ne se limite pas aux cas où la commune est demandeur de permis, mais qui inclut également les cas où elle a un intérêt direct dans la délivrance du permis, et plus particulièrement ceux où elle dispose d’un droit réel sur le bien concerné par la demande. Cette interprétation se fonde sur le principe général de droit que constitue le principe d’impartialité.
Les dispositions de l’arrêté du 29 juin 1992 impliquent-elles que les représentants des communes s’abstiennent uniquement lorsque leur commune a la qualité de demandeur de permis, ou doivent-ils également s’abstenir en application du principe général d’impartialité de l’administration, lorsque la commune concernée dispose de droits réels sur le bien en cause?
Ne serait-il pas opportun que la Région clarifie auprès des communes la portée et l’application qui doit être faite des dispositions visant à éviter les conflits d’intérêts pour éviter toute situation d’insécurité juridique?
Ces éléments relatifs aux conflits d’intérêts seront-ils examinés lors de l’évaluation annoncée de la réforme du Cobat, qui devrait intervenir dans les prochains mois?
Mon intervention complète et la réponse du Secrétaire d’État ici:
http://www.parlement.brussels/weblex-quest-det/?moncode=144608&base=1&taal=fr